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6 janvier 2006 5 06 /01 /janvier /2006 19:12

 

 

Chapitre Sur le Siyam (le jeûne)

 

Tiré du Mukhtaçar de sidi Khalil ibn Ish’aq al Maliki

 

 

 

 

 (les notes sont en bleu italique tout au long du texte)

 

Le début du mois de ramadân se détermine après la fin des 30 jours de cha`bân ou par le fait de voir le croissant soit par deux per­sonnes intègres — «même» si elles prétendent l'avoir vu dans la ville où n'y avait pas de nuage; mais si, après trente jours, on ne peut voir le croissant, malgré un ciel serein, on doit alors les démentir —, soit,par un grand nombre de personnes...

 

 

  • L'obligation du jeûne est générale si deux personnes intègres ou un nombre important de personnes rapportent que le croissant a été vu par les personnes susmentionnées(1).

     

  • Le mois de ramadân ne peut être déterminé par une seule per­sonne intègre prétendant avoir vu le croissant, sauf si elle rapporte son observation à des personnes ne donnant de l'importance à celle-ci.

     

  • La personne intègre ou celle qui peut être considérée ainsi doi­vent. si elles voient le croissant, rapporter cela(3)... De même, pour les autres personnes, et ce, d'après «l'avis choisi».

     

  • Si les personnes qu'on vient de citer n'observent pas le jeûne, bien qu'elles ont vu le croissant, elles doivent dans ce cas jeûner, à la place du jour négligé, un autre jour après le mois de ramadân et res­pecter une expiation..; sauf si le non jeûne a eu lieu à cause d'un avis qu'on croyait correct. Dans ce cas, il y a «deux interprétations».

     

Le début de ramadân ne peut être déterminé par un astrologue (4).

 

 

 


 1)       On a donc quatre cas.   
2)       C-à-d l'observation du croissant.  
3)       Au gouverneur de la région.   
4)       Ou un astronome?

 

 

Celui qui voit, tout seul, le croissant de chawwal(1) ne peut rom­pre le jeûne — «même» discrètement —, sauf s'il y a une autre cause lui permettant cela. 

  • Il y a «hésitation» quant à joindre le témoignage d'une personne ayant prétendu avoir vu le croissant au début de ramadân à celui d'une deuxième personne ayant prétendu aussi l'avoir vu à la fin du mois.

     

  • De même, il y a «hésitation» quant à obliger le malékite à se soumettre à la décision du gouverneur qui croit qu'un seul témoin suf­fit.

     

  • L'observation du croissant pendant le jour doit être prise en considération pour le nuit suivante. Mais, si le début de ramadan a été prouvé le jour même, on doit alors cesser tout acte contraire au jeûné. Et, si on ne respecte pas cette cessation, de propos delibéré, on doit alors observer une expiation.

     

  • Si le ciel devient nuageux et qu'on ne peut, la nuit de 30 cha`bân, voir le croissant, la matinée suivante appartient alors au jour du doute.

     

  • Le jour de doute peut être jeûné soit en suivant ?habitude, soit vo­lontairement, soit en guise d'expiation ou de qadâ'(2) , ou pour observer un voeu qui a coincidé avec ce jour. Mais, H ne doit pas être jeûné par mesure de précaution(3).

     

 

Il est recommandé:

 

 

  • 1 de cesser, le jour du doute, tout acte contraire au jeûne, et ce, jusqu'à ce qu'on soit sûr si ce, jour appartient à ramadan ou non....

     

  • 2 de ne pas trop parler durant le jeûne.

     

  • 3 de rompre le jeûne,, après la rentrée du temps canonique, le plus vite possible.

     

  • 4 de retarder le repas du suhur.

     

 

 

(1) Le début de ce mois coïncide avec la petite Fête.  

(2) Le qada est le fait de jeûner, après la fin de ramadan à la place du (ou des) jours(s) non jeûné (s).  

(3) Autrement dit, par crainte qu'il soit du mois de ramadan 

 

 

  • 5- de jeûner pendant le voyage, même si on est sûr que ce voy­age va cesser après l'aube.

     

  • 6- de jeûner

     

a-       le jour de `Arafa, si on n'est pas en train d'accomplir le pèleri­nage

 

b-       les dix permiers jours du mois de thi-l- hidja.

 

c-       le neuvième et le dixième jour du mois de muharram, de même pour celui-ci.

 

d-       les mois de rajab et cha`bân.

 

  • 7- de ne faire aucun acte contraire au jeûne si on vient d'embrasser l'islam le jour même.

     

  • 8- de jeûner un autre jour{'), à la place du jour où on vient de se convertir.

     

  • 9- d'accomplir le qadâ' le plus vite possible.

     

  • 10- de jeûner les jours du qada, Fun après l'autre. De même, pour le jeûne des jours où il n'est pas obligatoire des les faire l'un après l'autre.

     

  • 11- de commencer, avant le qada', par le jeûne similaire à -celui du tamatu'); et ce, tant que la période n'est pas courte. -

     

  • 12- de donner, au cas où la faiblesse ou la soif sont permanentes, une fidhia(3).

     

  • 13:- de jeûner trois jours de chaque mois.

     

 

* Il est semi-interdit:

 

 

  • de jeûner les jours où le clair de lune est le plus vif. De même, pour le jeûne de six jours de chawwâl.

     

  • de goûter la nourriture pour voir si elle est salée ou non et de mâcher une chose...

     

 

 

(1) Autrement dit il s'agit de qada'.  

(2) V. le chapitre du hadj (le pèlerinage).  

(3) Autrement fit, un mud de nourrit» pour chaque jour.

 

 

  • 3- se soigner, le jour du jeûne, les dents gâtées aux racines; sauf si on craint l'aggravation du mal.

     

  • 4- de faire un voeu pieux de jeûner chaque fois le même jour

     

  • 5- de faire les actes préliminaires du rapport sexuel — tels que le baiser ou le fait d'imaginer l'acte —, et ce, tout en étant sûr qu'il n'y au­ra aucun suintement prostatique; sinon, cela devient illicite.

     

  • 6- d'appliquer, pour le malade seulement, des ventouses.

     

  • 7- de faire un jeûne volontaire avant d'accomplir celui du voeu pieux ou du qadâ'.

     

 

* Celui qui ne peut connaître le début du moi— tel qu'un prison­nier — ni par l'observation, ni par autre chose, doit considérer que les mois sont tous formés de 30 jours('). Mais s'il ne peut differencier en­tre les mois, il jeûnera alors le mois qu'il croit être celui de ramadan , si­non il jeûnera n'importe quel mois.

 

 

Et, s'il se révèle que le mois qu'on a jeûné n'était pas celui de ramadan mais qu'il est l'un des mois suivants, alors notre jeûne est suf­fisant au cas où le nombre des deux mois est le même.

 

* La validité du jeûne obligatoire ou autre n'a lieu que:

 

  • si on se propose, entre le coucher du Soleil et le lever de l'aube —ou pendant le lever de celle-ci —' d'observer le jeûne pour le jours suivants.

     

 

* Pour la période où l'on doit jeûner des jours consécutifs, se pro­poser une seule fois d'observer ce rite est suffisante)— mais, cela ne peut suffire si ledit jeûne n'est pas obligatoire ou que le jour où on veut jeuner est determiné(3). Toutefois une autre «version fut rapportée»: cela est suffisant —, tant que cette consécution n'est pas rompue à cause d'une maladie par exemple, ou d'un voyage.

 

  • 2- si on n'a plus d'évacuation menstruelle) ou de lochies.  

 

 

 

(1) Donc il doit se baser sur cette règle s'il cannait l'ordre des mois lunaires.  

(2) C'est le cas de ramadan.  

(3) Cela concerne le jeûne périodique, comme le fait de jeûner chaque lundi ou jeudi   

(4) Bien sûr, cela concerne la femme.

 

 

D'ailleurs, le jeûne devient obligatoire pour la femme dès que cette évacua­tion cesse, fut-ce d'un instant, avant l'aube. Aussi, elle doit cesser, s'il y a doute en ce qui concerne l'arrêt de ses règles, tout acte contraire au jeûne. Ce jour est sujet au qada'(1).

 

 

  • 3- si on a ses pleines facultés mentales.

     

 

* On doit observer le gag si on s'est rétabli après avoir été tou­ché par la folie — même si cela a duré plusieurs années — ou qu'on avait perdu connaissance le long de la journée ou une partie seule­ment de celle-d, mais à condition que le début de cette partie coincide avec le début du jour qu'on devait jeûner.

 

 

  • 4- en renonçant

     

a-       au rapport sexuel.

 

b-       au fait de faire sortir du sperme, le mathi(2), et de la vomissure.

 

c-       au fait de laisser toute substance qui peut être délayée — ou autre(3), selon l'avis «choisi» arrivée à l'estomac-par clystère - ou au gosier, même par le nez, l'oreille ou l'on.

 

d-       au fait de laisser arriver, au gosier toujours, de la fumée, dela vomissure ou de la pituite qu'on peut crachées.

 

e-       au fait de laisser arriver au gosier une quantité d'eau qui y arri­vait d'habitude à cause du rinçage ou de l'humidité du siwa.

 

 

* Si le jeûne obligatoire, n'importe lequel, est rompu—méme en versant du liquide dans le gosier du dormant —, on doit observer le qadâ'. (Exception faite au jeûne du voeu pieux qu'on a rompu, durant le jour qu'on avait désigné, à cause d'une maladie, des menstrues ou de l'ou­bli).

 

 

De même, pour les cas suivants:

 

 

  • la femme en jeûne avec qui on a commercé pendant son som­meil: son jeûne est sujet au qadà".

     

  • la personne qui reste à manger à cause du doute —qu'elle a, ou qui est survenu — se rapportant à l'aube. Dans le même contexte,

     

 

 

(1) C-a-d qu'elle doit le refaire après ramad'an.' I.  

(2) C'est un liquide prostatique.  

(3) comme c'est le cas des pièces de monnaie.  

signalons que celui qui n'a pas vu le signe par lequel on peut connaite le temps-lime du jeûne peut, quant à lui, imiter  celui qui a vu ce si­gne ou prendre des précautions.

 

 

  • 3- le jeûne recommandé qu'on a rompu, avec intention, par une chose illicite...

     

 

* L'expiation, si la chose a été faite de propos délibéré et sans

 

qu'il y ait une raison concevable ou que la personne concernée igno­rait que ce qu'elle venait de faire est interdit, est — cela concerne le mois de ramadan seulement obligatoire dans les cas suivards:

 

 

  • l'acte sexuel.

     

  • éliminer la niya °Intention du jeûne) le jour.

     

  • le boire et le manger qu'on introduit par la bouche [sic], même si cela arrive en utilisant un cure-dents.

     

  • laisser sortir du sperme — même si la cause est l'imagina­tion sauf si cela arrive contrairement à (habitude de la personne; et ce, suivant ravis «choisi....

     

 

* L'expiation peut être faite:

 

 

  • en nourrissant (1) soixante indigents: à chacun un mud. Cette ex­piation est la meilleure.

     

  • en jeûnait deux mois.

     

  • ou en affranchissant «esclave.. Les deux deniers cas — c-à­d, le jeûne et l'affranchissent de l'esclave. — doivent ressembler au cas dihair (3).

     

 

* il n'y a pas d'expiation dans les cas suivards

 

 

  • on rompt le jeûne par oubli.

     

  • 2 on n'a fait d'ablutions majeures qu'après l'aube.

     

  • on prend le repas du sain  juste avant le début de l'aube.

     

  • si, en arrivant -du voyage le soir, on ne jeûne pas le matin (3).

     

 

 

(1) Pour plus de précision, Cf. al-Khurachi tif, p 254   

(2) V. le chapitre du dhikr.  

(3) Bien sûr, en croyant que cela est permis. 

 

 

 

  • 5- si, en faisant un voyage d'une distance inférieure à celle d'où on peut ne pas jeûner, on se propose de ne pas faire te jeûne le lendemain(').

     

  • 6- si, en voyant le croissant de chawwâl pendant la journée et en croyant que celle-ci est le premier jour de la fête, on rompt le jeûne".

     

 

* Mais, cela ne s'applique pas aux cas suivants, où la rupture du jeûne est dûe à une interprétation peu concevable:

 

·         celui qui a vraiment vu le croissant mais son témoignage n'a pas été accepté.

 

·         celui qui se propose de ne pas jeûner le lendemain à cause d'une fièvre habituelle dont il sera, effectivement, atteint.

 

·         celle qui se propose de ne pas jeûner le lendemain à cause de ses menstrues auxquelles elle s'attendaient habituellement à la même date.

 

·         celui qui rompt le jeûne à cause de l'application des ventouses.

 

·         celui qui rompt le jeûne à cause de la médisance.        

 

 

* On doit, en plus de l'expiation, observer le gare si cette dernière concerne la personne même.

 

 

* Tout acte qui rend l'expiation obligatoire rend- aussi obligatoire le qada'' du jeûne volontaire( 2).

 

 

* Pas de qadà" dans, les cas suivants:

 

 

·         si la vomissure ou une mouche arrivent au gosier malgré nous. De même, pour la poussière de la semoule, des ceréales, du gypse — cela concerne l'ouvrier — ou de chemin.

 

·         en introduisant, à partir du canal de la verge, le contenu du clystère.

 

·         si on met de la pommade sur une blessure profonde.

 

 

 

(1) Bien sûr, en croyant que cela est permis.

(2) Le contenu de ce passage est contesté. Al-Khurachi,p 258, a cité quelques contre-exemples.  

 

 

 

·          si le sperme ou le mathi sortent sans qu'on le veuille, et ce, au cas où cela arrive souvent.

·          en retirant le boire ou le manger juste au début le l'aube; de même si on retire l'organe sexuel d'un autre organe sexuel.

 

 

* Il est permis:

 

 

·         de se curer les dents toute la joumée.

 

·         de se rincer la bouche à cause de la soit

 

·         de se réveiller le matin en état d'impureté majeure.

 

·         d'observer le jeûne du dahr(').

 

·         d'observer le jeûne du vendredi seulement.

 

·         de rompre le jeûne:

 

(1)            pendant un voyage — où l'on peut raccourcir le nombre de rak`a— qu'on a commencé avant l'aube et sans avoir eu l'intention d'y jeûner; sinon(2) on doit observer un qadâ' — «même» s'il s'agit d'un jeûne volontaire —, sans toutefois qu'il y ait expiation; sauf si on s'est proposé de jeûner le ramadân pendant le voyage. De même, on doit observer une expiation, si on rompt le jeûne après la fin du voyage.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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